S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
50. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit divulguer au résident tout accident qui le concerne ainsi qu’à son représentant, le cas échéant. Si le résident y consent, il doit également divulguer l’accident à la personne à contacter pour ce résident en cas d’urgence. Il doit indiquer aux membres de son personnel et à toute personne responsable d’assurer la surveillance dans la résidence les règles à suivre lors de cette divulgation.
L’exploitant d’une résidence de catégorie 2, 3 ou 4 doit en outre mettre en place une procédure de déclaration des incidents et des accidents connus qui surviennent dans la résidence et qui impliquent un résident.
La procédure doit comprendre minimalement:
1°  la tenue d’un registre afin qu’y soient consignés les noms des témoins, le moment et l’endroit où est survenu l’incident ou l’accident, la description des faits observés, les circonstances d’un tel incident ou accident et, le cas échéant, les conséquences immédiates sur le résident;
2°  les moyens utilisés par l’exploitant afin de prévenir la survenance d’autres incidents ou accidents.
À la suite d’un accident, les informations prévues au paragraphe 1 du troisième alinéa doivent être versées au dossier du résident tenu en application de l’article 57.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1°  «accident» : une action ou une situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le bien-être d’un résident;
2°  «incident» : une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un résident mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des conséquences.
D. 259-2018, a. 50; D. 1574-2022, a. 42.
50. Dans le but de prévenir les situations à risques, de les corriger ou d’en réduire l’incidence, l’exploitant doit mettre en place une procédure de déclaration des incidents et des accidents connus qui surviennent dans la résidence et qui impliquent un résident.
La procédure doit comprendre minimalement:
1°  la tenue d’un registre afin qu’y soient consignés les noms des témoins, le moment et l’endroit où est survenu l’incident ou l’accident, la description des faits observés, les circonstances d’un tel incident ou accident et, le cas échéant, les conséquences immédiates sur le résident;
2°  les moyens utilisés par l’exploitant afin de prévenir la survenance d’autres incidents ou accidents;
3°  l’obligation de divulguer tout accident au résident, à son représentant, le cas échéant, et, si le résident y consent, à la personne à contacter en cas d’urgence, de même que les règles à suivre lors de cette divulgation.
À la suite d’un accident, les informations prévues au paragraphe 1 du deuxième alinéa doivent être versées au dossier du résident visé à l’article 57.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1°  «accident» : une action ou une situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le bien-être d’un résident;
2°  «incident» : une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un résident mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des conséquences.
D. 259-2018, a. 50.
En vig.: 2018-04-05
50. Dans le but de prévenir les situations à risques, de les corriger ou d’en réduire l’incidence, l’exploitant doit mettre en place une procédure de déclaration des incidents et des accidents connus qui surviennent dans la résidence et qui impliquent un résident.
La procédure doit comprendre minimalement:
1°  la tenue d’un registre afin qu’y soient consignés les noms des témoins, le moment et l’endroit où est survenu l’incident ou l’accident, la description des faits observés, les circonstances d’un tel incident ou accident et, le cas échéant, les conséquences immédiates sur le résident;
2°  les moyens utilisés par l’exploitant afin de prévenir la survenance d’autres incidents ou accidents;
3°  l’obligation de divulguer tout accident au résident, à son représentant, le cas échéant, et, si le résident y consent, à la personne à contacter en cas d’urgence, de même que les règles à suivre lors de cette divulgation.
À la suite d’un accident, les informations prévues au paragraphe 1 du deuxième alinéa doivent être versées au dossier du résident visé à l’article 57.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1°  «accident» : une action ou une situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le bien-être d’un résident;
2°  «incident» : une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un résident mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des conséquences.
D. 259-2018, a. 50.